Article M 32 : Alarme générale
Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS
62
§ 1. Les établissements de 1er catégorie doivent être
pourvus d'un équipement d'alarme du type 2a.
Les établissements de 2e catégorie doivent être pourvus d'un équipement
d'alarme du type 2b.
Les établissements de 3e catégorie doivent être pourvus d'un équipement
d'alarme du type 3.
Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d'un équipement
d'alarme du type 4.
§ 2. Dans les centres commerciaux, des déclencheurs
manuels et des diffuseurs doivent être installés dans le mail
et dans toutes les exploitations dont la surface accessible au
public est supérieure à 300 mètres carrés.
§ 3. S'il existe un système de sonorisation, ce dernier
doit permettre une diffusion phonique de l'alarme. En tout état
de cause, un tel système doit exister dans les établissements
de 1er catégorie.